lundi 11 juin 2007

Les textes applicables au Divorce pour Faute


Les règles applicables au divorce pour faute sont fixées par les articles 242 et suivants du Code Civil, issus de la loi du 26 mai 2004, reproduits ci-après :


Article 242 Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 243 [Abrogé]

Article 244 La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 245 Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 245-1 A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 246 Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

samedi 9 juin 2007

Le plan d'urgence en faveur des juridictions


Suite à l'agression d'un Magistrat au Tribunal de Grande Instance de Metz, le Garde des Sceaux a annoncé qu'un plan d’urgence en faveur des juridictions allait être mis en oeuvre.

Aux termes d'un communiqué de presse en date du 9 juin 2007, une somme de 20 Millions d’Euros va être immédiatement affectée pour mettre en place des portiques de sécurité gardés par des agents dans l’ensemble des Cours d’Appel et des Tribunaux de Grande Instance, ainsi que dans les Tribunaux d’Instance nécessitant une sécurisation renforcée.

Le Garde des Sceaux a par ailleurs annoncé qu'une somme de 5 Millions d’Euros supplémentaires allait être débloquée en vue du recrutement immédiat de 500 vacataires qui viendront renforcer les Greffes des juridictions afin d’améliorer l’accueil des justiciables et le traitement et la durée des procédure.

dimanche 3 juin 2007

L'introduction de la Fiducie en Droit Français


La Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit la notion de Fiducie en droit français, en ajoutant un titre XIV au Code Civil, intitulé DE LA FIDUCIE.


Cette institution, qui est très répandue dans de nombreux pays étrangers (et notamment, les pays anglo-saxons, où l'ont parle de trust), n'avait jusqu'à présent, pas d'équivalent en France.


L'article 2011 du Code Civil définit la Fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.


Vous pourrez prochainement consulter sur ce blog une analyse détaillée de cette réforme.

samedi 2 juin 2007

Le Décret sur la compétence territoriale des Huissiers de Justice


Le décret du 11 mai 2007, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, modifie, en les élargissant, les règles relatives à la compétence territoriale des Huissiers de Justice.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1 - Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

« A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel. »

3° Les articles 7, 7 bis et 8 sont abrogés.

4° A l'article 10, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

Article 2 - Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du II, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° A l'article 91, les mots : « tribunal d'instance et, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, entre huissiers de justice établis dans le ressort de cette juridiction. » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 3 - Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 37-4, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

2° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 4 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 5 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

vendredi 1 juin 2007

La Garde à Vue


La Garde à Vue est une une mesure privative de liberté par laquelle un Officier de Police Judiciaire (Fonctionnaire de Police ou Gendarme), retient dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée, une personne, qui pour les nécessités d'une enquête en cours, doit rester à la disposition des services de Police.

L'Officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en Garde à Vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Le Procureur de la République doit être informé de cette mesure dès le début de la Garde à Vue.

La personne gardée à vue ne peut, en principe, être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, la Garde à Vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du Procureur de la République.

La Garde à Vue peut cependant durer jusqu'à quatre jours en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Le Procureur de la République peut subordonner la prolongation de la Garde à Vue à la présentation préalable de la personne gardée à vue.Sur instructions de ce Magistrat, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant lui.

Toute personne placée en Garde à Vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que des droits dont elle dispose et ce, dans une langue qu'elle comprend.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Cependant, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui peut décider, s'il y a lieu, d'y faire droit.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Dès le début de la Garde à Vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander l'assistance d'un avocat commis d'office.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la Garde à Vue.

Lorsque la Garde à Vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation.