Elle est complétée par un décret instituant un Comité de Suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.
lundi 28 mai 2007
La loi instituant le droit au logement opposable
Elle est complétée par un décret instituant un Comité de Suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.
La convention internationale contre le dopage dans le sport
Cette convention a pour but de promouvoir la prévention du dopage dans le sport, ainsi que la lutte contre ce phénomène en vue d'y mettre un terme.
Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.
jeudi 24 mai 2007
Les Tribunaux de Commerce au Maroc
Il y a actuellement huit Tribunaux de Commerce au Maroc (situés à Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et trois Cours d’Appel de Commerce (situées à Casablanca, Fès et Marrakech).
Contrairement au système français, dans lequel les magistrats consulaires sont élus, les magistrats composant les Tribunaux de Commerce marocains sont tous des magistrats professionnels.
Ces Tribunaux ont vocation à juger l’ensemble des litiges commerciaux.
Ils sont, notamment, compétents pour connaître :
- Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
- Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
- Des actions relatives aux effets de commerce ;
- Des litiges entre associés d’une société commerciale ;
- Des litiges relatifs aux fonds de commerce.
La réforme de la protection juridique
La loi réformant l’assurance de protection juridique a été publiée au Journal officiel du mercredi 21 février 2007.
Cette loi rend obligatoire le recours à un avocat lorsque la partie adverse est elle-même défendue par un avocat.
Elle prévoit également que les honoraires de l'avocat seront fixés entre celui-ci et l’assuré.
L'assureur ne pourra en outre plus imposer un avocat à son assuré.
Les allocations familiales : conditions de versement
Elles sont dues à partir du mois civil qui suit la naissance (ou l'adoption) du second enfant.
Leur montant net s'élève, au 1er janvier 2007, à :
- pour 2 enfants : 119,13 Euros,
- pour 3 enfants : 271,75 Euros,
- pour 4 enfants : 424,37 Euros,
- par enfant supplémentaire : 152,63 Euros.
Pension alimentaire et prestation compensatoire

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)
1°) le régime applicable aux pensions alimentaires et prestations compensatoires :
a) la prestation compensatoire
La prestation compensatoire,instituée par une loi de 1975, a fait l’objet d’une importante réforme en 2000. Son rôle est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le Juge prend notamment en compte l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, leur situation en matière de retraite, ainsi que leur patrimoine. Le Code Civil prévoit que la prestation compensatoire doit en principe être versée sous la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, en pratique, la prestation compensatoire n’est que rarement fixée sous la forme d’un capital payable en un seul versement. Elle est au contraire, le plus souvent, versée sous forme de rente.
La prestation compensatoire présentant un caractère forfaitaire, l’époux débiteur ne pouvait en solliciter la révision qu’à titre exceptionnel, avant la réforme intervenue en 2000. Aujourd’hui, une révision est possible dès lors qu’est intervenu un « changement notable de la situation personnelle » de cet époux.
b) la pension alimentaire
La pension alimentaire, versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prend la forme d’une rente indexée, susceptible d’être révisée en fonction de l'évolution des ressources et des besoins des ex-époux. Cette pension alimentaire doit en principe être payée tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, c'est-à-dire tant qu’il n’a pas terminé ses études et trouvé du travail.
2°) les difficultés liées au paiement des prestations compensatoires et pensions alimentaires
Il arrive fréquemment que l’époux tenu au paiement de la prestation compensatoire ou de la pension alimentaire ne s’exécute pas spontanément, soit parce qu’il ne le souhaite pas, soit parce qu’il n’est pas ou plus en mesure de le faire en raison de difficultés économiques.
a) les recours offerts à l’époux créancier
Lorsque l’époux débiteur est salarié, son ex-conjoint dispose d’une solution relativement simple et peu onéreuse pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues : il s’agit de la procédure de paiement direct : la part de salaire correspondant à la pension alimentaire ou à la prestation compensatoire est directement versée, chaque mois, par l’employeur de l’époux défaillant à son ex-conjoint. En revanche, lorsque l’époux débiteur de la pension n’est pas salarié (s’il est, par exemple, commerçant ou artisan...), son ex-conjoint est dans l’obligation de recourir à des saisies au résultat aléatoire. En toute hypothèse, l’époux qui ne règle pas les sommes dues au titre d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire pendant plus de deux mois se rend coupable du délit d’abandon de famille, puni de deux ans d’emprisonnement.
b) les recours offerts à l’époux débiteur
En cas de difficultés financières, l’époux débiteur qui n’est plus en mesure de régler les sommes dues doit saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire. Ce Juge peut être saisi par simple requête. Il rend alors une décision dans un délai relativement bref et peut, après avoir examiné la situation respective de chacun des époux, réduire ou même supprimer totalement la pension alimentaire ou la prestation compensatoire.
La loi instituant le droit au logement opposable

Elle est complétée par un décret instituant un Comité de Suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.
Cette loi, dont l'application se fera en plusieurs étapes, prévoit, notamment, que la personne qui aura été reconnue comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'aura pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités pourra introduire un recours devant le Tribunal Administratif tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
Permis à points : le décret du 10 mai 2007
Le Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route, publié au Journal Officiel du 10 mai 2007, modifie les règles concernant l'acquisition des points.
A compter du 31 décembre 2007, les personnes venant d'obtenir le permis de conduire obtiendront progressivement un capital de 12 points pendant une période probatoire.
Le capital de points sera initialement composé de 6 points, auxquels s’ajouteront 2 points chaque année.
Le capital de 12 points sera donc constitué en 3 ans, à condition que le conducteur ne commette aucune infraction pendant cette période.
Cette majoration sera de 3 points par an pour les conducteurs ayant effectué l'apprentissage anticipé de la conduite.
Dès lors, pour ces derniers, la durée de la période probatoire sera réduite à 2 ans.
Par ailleurs, pour que les conducteurs soient mieux informés, chaque titulaire du permis de conduire aura, à compter du 1er juillet 2007 la possibilité de connaître le nombre de points dont il dispose en se connectant sur Internet.
Le texte du décret du 9 mai 2007 est le suivant :
Article 1 L'article R. 223-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. »
II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. »
Article 2 Les III et IV de l'article R. 223-3 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
Article 3 Au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « neuf mois ».
Article 4 Après l'article R. 225-5 du code de la route, il est inséré un article R. 225-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-6. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »
Article 5 Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.
Article 6 Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et celles de l'article 4 le 1er juillet 2007.
Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 8 Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le décret anti tabac
Depuis cette date, il est interdit de fumer dans toutes les entreprises, sauf dans des espaces aménagés spécialement à cet effet, devant répondre à des normes techniques très précises.
Plus d'informations à cette adresse : http://www.tabac.gouv.fr/