dimanche 30 septembre 2007

Publication du Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise Comptable


Le Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise Comptable a été publié au Journal Officiel du 28 septembre 2008.

Il s'agit d'un Code très court, composé de 29 articles seulement, qui détaille les obligations déontologiques des Experts-Comptables.

Le texte de ce Code peut être consulté en cliquant ici.

dimanche 12 août 2007

La loi sur la récidive a été publiée


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a été publiée au Journal Officiel du 11 août 2007, après avoir été soumise au Conseil Constitutionnel, qui par décision n° 2007-554 en date du 9 août 2007, l'a déclarée conforme à la Constitution.

Le texte de la loi du 10 août 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel peut être consultée en cliquant ici.

vendredi 3 août 2007

Publication d'un nouveau Décret relatif au bracelet électronique


Le Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile a été publié au Journal Officiel du 3 août 2007.

Ce Décret tend à étendre l'usage du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 9 juillet 2007

Le Juge Délégué aux Victimes


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Garde des Sceaux a annoncé le 6 juillet 2007 la création du Juge Délégué aux Victimes (JUDEVI), qui devrait, en principe, être mis en place à compter du 1er septembre 2007.

Ce nouveau Juge aura, notamment, pour mission de « remédier à la dispersion des actions et des responsabilités en guidant la victime dans les méandres de l’institution judiciaire ».

Selon le communiqué publié par le Ministère de la Justice, ce Juge devra aussi permettre aux victimes des jeunes délinquants de faire pleinement valoir leurs droits.

Il devra en outre veiller « à la protection de la victime après la libération du condamné » et « vérifier que l’indemnisation de la victime par le condamné est bien réalisée ».

lundi 11 juin 2007

Les textes applicables au Divorce pour Faute


Les règles applicables au divorce pour faute sont fixées par les articles 242 et suivants du Code Civil, issus de la loi du 26 mai 2004, reproduits ci-après :


Article 242 Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 243 [Abrogé]

Article 244 La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 245 Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 245-1 A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 246 Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

samedi 9 juin 2007

Le plan d'urgence en faveur des juridictions


Suite à l'agression d'un Magistrat au Tribunal de Grande Instance de Metz, le Garde des Sceaux a annoncé qu'un plan d’urgence en faveur des juridictions allait être mis en oeuvre.

Aux termes d'un communiqué de presse en date du 9 juin 2007, une somme de 20 Millions d’Euros va être immédiatement affectée pour mettre en place des portiques de sécurité gardés par des agents dans l’ensemble des Cours d’Appel et des Tribunaux de Grande Instance, ainsi que dans les Tribunaux d’Instance nécessitant une sécurisation renforcée.

Le Garde des Sceaux a par ailleurs annoncé qu'une somme de 5 Millions d’Euros supplémentaires allait être débloquée en vue du recrutement immédiat de 500 vacataires qui viendront renforcer les Greffes des juridictions afin d’améliorer l’accueil des justiciables et le traitement et la durée des procédure.

dimanche 3 juin 2007

L'introduction de la Fiducie en Droit Français


La Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit la notion de Fiducie en droit français, en ajoutant un titre XIV au Code Civil, intitulé DE LA FIDUCIE.


Cette institution, qui est très répandue dans de nombreux pays étrangers (et notamment, les pays anglo-saxons, où l'ont parle de trust), n'avait jusqu'à présent, pas d'équivalent en France.


L'article 2011 du Code Civil définit la Fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.


Vous pourrez prochainement consulter sur ce blog une analyse détaillée de cette réforme.

samedi 2 juin 2007

Le Décret sur la compétence territoriale des Huissiers de Justice


Le décret du 11 mai 2007, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, modifie, en les élargissant, les règles relatives à la compétence territoriale des Huissiers de Justice.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1 - Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

« A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel. »

3° Les articles 7, 7 bis et 8 sont abrogés.

4° A l'article 10, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

Article 2 - Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du II, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° A l'article 91, les mots : « tribunal d'instance et, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, entre huissiers de justice établis dans le ressort de cette juridiction. » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 3 - Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 37-4, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

2° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 4 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 5 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

vendredi 1 juin 2007

La Garde à Vue


La Garde à Vue est une une mesure privative de liberté par laquelle un Officier de Police Judiciaire (Fonctionnaire de Police ou Gendarme), retient dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée, une personne, qui pour les nécessités d'une enquête en cours, doit rester à la disposition des services de Police.

L'Officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en Garde à Vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Le Procureur de la République doit être informé de cette mesure dès le début de la Garde à Vue.

La personne gardée à vue ne peut, en principe, être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, la Garde à Vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du Procureur de la République.

La Garde à Vue peut cependant durer jusqu'à quatre jours en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Le Procureur de la République peut subordonner la prolongation de la Garde à Vue à la présentation préalable de la personne gardée à vue.Sur instructions de ce Magistrat, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant lui.

Toute personne placée en Garde à Vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que des droits dont elle dispose et ce, dans une langue qu'elle comprend.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Cependant, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui peut décider, s'il y a lieu, d'y faire droit.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Dès le début de la Garde à Vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander l'assistance d'un avocat commis d'office.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la Garde à Vue.

Lorsque la Garde à Vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation.

lundi 28 mai 2007

La loi instituant le droit au logement opposable


La loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable a été publiée.

Elle est complétée par un décret instituant un Comité de Suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.

Cette loi, dont l'application se fera en plusieurs étapes, prévoit, notamment, que la personne qui aura été reconnue comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'aura pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités pourra introduire un recours devant le Tribunal Administratif tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

La convention internationale contre le dopage dans le sport

La convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, a été publiée par le Décret n° 2007-503 du 2 avril 2007.

Cette convention a pour but de promouvoir la prévention du dopage dans le sport, ainsi que la lutte contre ce phénomène en vue d'y mettre un terme.

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 24 mai 2007

Les Tribunaux de Commerce au Maroc

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Les Tribunaux de Commerce ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997.

Il y a actuellement huit Tribunaux de Commerce au Maroc (situés à Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et trois Cours d’Appel de Commerce (situées à Casablanca, Fès et Marrakech).

Contrairement au système français, dans lequel les magistrats consulaires sont élus, les magistrats composant les Tribunaux de Commerce marocains sont tous des magistrats professionnels.

Ces Tribunaux ont vocation à juger l’ensemble des litiges commerciaux.

Ils sont, notamment, compétents pour connaître :

  • Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
  • Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
  • Des actions relatives aux effets de commerce ;
  • Des litiges entre associés d’une société commerciale ;
  • Des litiges relatifs aux fonds de commerce.
Les Tribunaux de Commerce sont en outre chargés de la surveillance des formalités effectuées au Registre du Commerce.

La réforme de la protection juridique

La loi réformant l’assurance de protection juridique a été publiée au Journal officiel du mercredi 21 février 2007.

Cette loi rend obligatoire le recours à un avocat lorsque la partie adverse est elle-même défendue par un avocat.

Elle prévoit également que les honoraires de l'avocat seront fixés entre celui-ci et l’assuré.

L'assureur ne pourra en outre plus imposer un avocat à son assuré.

Cette loi risque cependant d'entrainer une hausse très importante du montant des cotisations...

Les allocations familiales : conditions de versement


Les allocations familiales sont des prestations versées mensuellement par la Caisse d'Allocations Familiales, à partir de la naissance du second enfant, à toute personne résidant en France, ayant la charge effective d'un enfant résidant en France.

Elles sont dues à partir du mois civil qui suit la naissance (ou l'adoption) du second enfant.

Leur montant net s'élève, au 1er janvier 2007, à :

- pour 2 enfants : 119,13 Euros,

- pour 3 enfants : 271,75 Euros,

- pour 4 enfants : 424,37 Euros,

- par enfant supplémentaire : 152,63 Euros.

Elles sont en outre majorées de 33,51 Euros net pour les enfants âgés de plus de 11 ans et de 59,57 Euros Net pour les enfants âgés de plus de 16 ans. (En présence de deux enfants, ces majorations ne sont versées que pour le deuxième enfant. En revanche, pour les familles qui ont au moins trois enfants à charge, les majorations sont versées pour chaque enfant).

Pension alimentaire et prestation compensatoire


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Bien souvent, les jugements de divorce sont assortis d’une condamnation d’un des époux au paiement d’une prestation compensatoire au profit de son ex-conjoint, ainsi qu'au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Les pensions alimentaires et prestations compensatoires donnent lieu à un important contentieux.

1°) le régime applicable aux pensions alimentaires et prestations compensatoires :

a) la prestation compensatoire

La prestation compensatoire,instituée par une loi de 1975, a fait l’objet d’une importante réforme en 2000. Son rôle est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le Juge prend notamment en compte l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, leur situation en matière de retraite, ainsi que leur patrimoine. Le Code Civil prévoit que la prestation compensatoire doit en principe être versée sous la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, en pratique, la prestation compensatoire n’est que rarement fixée sous la forme d’un capital payable en un seul versement. Elle est au contraire, le plus souvent, versée sous forme de rente.

La prestation compensatoire présentant un caractère forfaitaire, l’époux débiteur ne pouvait en solliciter la révision qu’à titre exceptionnel, avant la réforme intervenue en 2000. Aujourd’hui, une révision est possible dès lors qu’est intervenu un « changement notable de la situation personnelle » de cet époux.

b) la pension alimentaire

La pension alimentaire, versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prend la forme d’une rente indexée, susceptible d’être révisée en fonction de l'évolution des ressources et des besoins des ex-époux. Cette pension alimentaire doit en principe être payée tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, c'est-à-dire tant qu’il n’a pas terminé ses études et trouvé du travail.

2°) les difficultés liées au paiement des prestations compensatoires et pensions alimentaires

Il arrive fréquemment que l’époux tenu au paiement de la prestation compensatoire ou de la pension alimentaire ne s’exécute pas spontanément, soit parce qu’il ne le souhaite pas, soit parce qu’il n’est pas ou plus en mesure de le faire en raison de difficultés économiques.

a) les recours offerts à l’époux créancier

Lorsque l’époux débiteur est salarié, son ex-conjoint dispose d’une solution relativement simple et peu onéreuse pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues : il s’agit de la procédure de paiement direct : la part de salaire correspondant à la pension alimentaire ou à la prestation compensatoire est directement versée, chaque mois, par l’employeur de l’époux défaillant à son ex-conjoint. En revanche, lorsque l’époux débiteur de la pension n’est pas salarié (s’il est, par exemple, commerçant ou artisan...), son ex-conjoint est dans l’obligation de recourir à des saisies au résultat aléatoire. En toute hypothèse, l’époux qui ne règle pas les sommes dues au titre d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire pendant plus de deux mois se rend coupable du délit d’abandon de famille, puni de deux ans d’emprisonnement.

b) les recours offerts à l’époux débiteur

En cas de difficultés financières, l’époux débiteur qui n’est plus en mesure de régler les sommes dues doit saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire. Ce Juge peut être saisi par simple requête. Il rend alors une décision dans un délai relativement bref et peut, après avoir examiné la situation respective de chacun des époux, réduire ou même supprimer totalement la pension alimentaire ou la prestation compensatoire.

La loi instituant le droit au logement opposable


La loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable a été publiée.

Elle est complétée par un décret instituant un Comité de Suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.

Cette loi, dont l'application se fera en plusieurs étapes, prévoit, notamment, que la personne qui aura été reconnue comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'aura pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités pourra introduire un recours devant le Tribunal Administratif tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Permis à points : le décret du 10 mai 2007

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route, publié au Journal Officiel du 10 mai 2007, modifie les règles concernant l'acquisition des points.

A compter du 31 décembre 2007, les personnes venant d'obtenir le permis de conduire obtiendront progressivement un capital de 12 points pendant une période probatoire.

Le capital de points sera initialement composé de 6 points, auxquels s’ajouteront 2 points chaque année.

Le capital de 12 points sera donc constitué en 3 ans, à condition que le conducteur ne commette aucune infraction pendant cette période.

Cette majoration sera de 3 points par an pour les conducteurs ayant effectué l'apprentissage anticipé de la conduite.

Dès lors, pour ces derniers, la durée de la période probatoire sera réduite à 2 ans.

Par ailleurs, pour que les conducteurs soient mieux informés, chaque titulaire du permis de conduire aura, à compter du 1er juillet 2007 la possibilité de connaître le nombre de points dont il dispose en se connectant sur Internet.

Le texte du décret du 9 mai 2007 est le suivant :

Article 1 L'article R. 223-1 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. »

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. »

Article 2 Les III et IV de l'article R. 223-3 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.

Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »

Article 3 Au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « neuf mois ».

Article 4 Après l'article R. 225-5 du code de la route, il est inséré un article R. 225-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-6. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 5 Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

Article 6 Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et celles de l'article 4 le 1er juillet 2007.

Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 8 Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le décret anti tabac

Le décret anti tabac est entrée en vigueur le 1er février 2007.

Depuis cette date, il est interdit de fumer dans toutes les entreprises, sauf dans des espaces aménagés spécialement à cet effet, devant répondre à des normes techniques très précises.

Plus d'informations à cette adresse : http://www.tabac.gouv.fr/