
Il s'agit d'un Code très court, composé de 29 articles seulement, qui détaille les obligations déontologiques des Experts-Comptables.
Le texte de ce Code peut être consulté en cliquant ici.


Article 1 - Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
« A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel. »
3° Les articles 7, 7 bis et 8 sont abrogés.
4° A l'article 10, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
Article 2 - Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du II, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
2° A l'article 91, les mots : « tribunal d'instance et, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, entre huissiers de justice établis dans le ressort de cette juridiction. » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
Article 3 - Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 37-4, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;
2° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
Article 4 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 5 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Ces Tribunaux ont vocation à juger l’ensemble des litiges commerciaux.
Ils sont, notamment, compétents pour connaître :
La loi réformant l’assurance de protection juridique a été publiée au Journal officiel du mercredi 21 février 2007.
Cette loi rend obligatoire le recours à un avocat lorsque la partie adverse est elle-même défendue par un avocat.
Elle prévoit également que les honoraires de l'avocat seront fixés entre celui-ci et l’assuré.
L'assureur ne pourra en outre plus imposer un avocat à son assuré.
Elles sont dues à partir du mois civil qui suit la naissance (ou l'adoption) du second enfant.
Leur montant net s'élève, au 1er janvier 2007, à :
- pour 2 enfants : 119,13 Euros,
- pour 3 enfants : 271,75 Euros,
- pour 4 enfants : 424,37 Euros,
- par enfant supplémentaire : 152,63 Euros.

a) la prestation compensatoire
La prestation compensatoire,instituée par une loi de 1975, a fait l’objet d’une importante réforme en 2000. Son rôle est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le Juge prend notamment en compte l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, leur situation en matière de retraite, ainsi que leur patrimoine. Le Code Civil prévoit que la prestation compensatoire doit en principe être versée sous la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, en pratique, la prestation compensatoire n’est que rarement fixée sous la forme d’un capital payable en un seul versement. Elle est au contraire, le plus souvent, versée sous forme de rente.
La prestation compensatoire présentant un caractère forfaitaire, l’époux débiteur ne pouvait en solliciter la révision qu’à titre exceptionnel, avant la réforme intervenue en 2000. Aujourd’hui, une révision est possible dès lors qu’est intervenu un « changement notable de la situation personnelle » de cet époux.
b) la pension alimentaire
La pension alimentaire, versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prend la forme d’une rente indexée, susceptible d’être révisée en fonction de l'évolution des ressources et des besoins des ex-époux. Cette pension alimentaire doit en principe être payée tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, c'est-à-dire tant qu’il n’a pas terminé ses études et trouvé du travail.
2°) les difficultés liées au paiement des prestations compensatoires et pensions alimentaires
Il arrive fréquemment que l’époux tenu au paiement de la prestation compensatoire ou de la pension alimentaire ne s’exécute pas spontanément, soit parce qu’il ne le souhaite pas, soit parce qu’il n’est pas ou plus en mesure de le faire en raison de difficultés économiques.
a) les recours offerts à l’époux créancier
Lorsque l’époux débiteur est salarié, son ex-conjoint dispose d’une solution relativement simple et peu onéreuse pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues : il s’agit de la procédure de paiement direct : la part de salaire correspondant à la pension alimentaire ou à la prestation compensatoire est directement versée, chaque mois, par l’employeur de l’époux défaillant à son ex-conjoint. En revanche, lorsque l’époux débiteur de la pension n’est pas salarié (s’il est, par exemple, commerçant ou artisan...), son ex-conjoint est dans l’obligation de recourir à des saisies au résultat aléatoire. En toute hypothèse, l’époux qui ne règle pas les sommes dues au titre d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire pendant plus de deux mois se rend coupable du délit d’abandon de famille, puni de deux ans d’emprisonnement.
b) les recours offerts à l’époux débiteur
En cas de difficultés financières, l’époux débiteur qui n’est plus en mesure de régler les sommes dues doit saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire. Ce Juge peut être saisi par simple requête. Il rend alors une décision dans un délai relativement bref et peut, après avoir examiné la situation respective de chacun des époux, réduire ou même supprimer totalement la pension alimentaire ou la prestation compensatoire.

Article 1 L'article R. 223-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. »
II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. »
Article 2 Les III et IV de l'article R. 223-3 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
Article 3 Au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « neuf mois ».
Article 4 Après l'article R. 225-5 du code de la route, il est inséré un article R. 225-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-6. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »
Article 5 Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.
Article 6 Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et celles de l'article 4 le 1er juillet 2007.
Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 8 Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.